Legislator Jurisprudence & Législation
97-80874 Généré par l'IA

Rape Indictment Appeal Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 97-80874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal, which ordered their trial before the assizes court for rape, citing a violation of procedural law regarding the reasoning provided. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment division had sovereignly assessed the sufficiency of the evidence and the proper qualification of the facts to justify the referral to the assizes court, and its role was limited to verifying that the established facts were legally categorized as a crime, which was deemed satisfied in this case, thus confirming the court's competence and the regularity of the procedure.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Rape Indictment Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment division had sovereignly assessed the sufficiency of the evidence and the proper qualification of the facts to justify the referral to the assizes court, and its role was limited to verifying that the established facts were legally categorized as a crime, which was deemed satisfied in this case, thus confirming the court's competence and the regularity of the procedure.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi viol motifs de cassation crime contre les personnes décisions incidentes suffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the sole ground for appeal, which the Court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 8 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR, sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a estimé que l'information était complète, et a relevé l'existence de charges suffisantes contre Ali X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Ali X... est renvoyé;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;