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97-80862 Généré par l'IA

Case Forfeiture Due to Improper Bar Representation in Appeal Brief

Numéro de cause 97-80862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed the appeal filed by an individual against a decision by the Aix-en-Provence Court of Appeal which deemed inadmissible his appeal against a preliminary investigation judge's order extending his provisional detention. The Court found that the appeal brief submitted on the appellant's behalf only bore the signature of a lawyer from a bar other than the one whose validation was required by procedural code, rendering the brief inadmissible under Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and consequently, the appellant incurred forfeiture of his appeal pursuant to Article 567-2 of the same code.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale; Case Forfeiture Due to Improper Bar Representation in Appeal Brief: The Court found that the appeal brief submitted on the appellant's behalf only bore the signature of a lawyer from a bar other than the one whose validation was required by procedural code, rendering the brief inadmissible under Article 584 of the Code of Criminal Procedure, and consequently, the appellant incurred forfeiture of his appeal pursuant to Article 567-2 of the same code.

Mots-clés

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péremption code de procédure pénale examen en cassation empêchement de procéder contrôle de la procédure exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal forfeited (déchéance) based on this provision.

article 584 du Code de procédure pénale

This provision justified declaring the submitted brief inadmissible because it was not signed by a member of the Cour de Cassation bar.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 janvier 1997, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le mémoire, produit au nom du demandeur, ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Marseille; qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Que, dès lors, Robert Y... encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

DECLARE Robert Y... déchu de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;