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96-85669 Généré par l'IA

Applicant v. Indictment Chamber (Bail Amount and Installments)

Numéro de cause 96-85669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, facing proceedings for fraudulent use of public seals, stamps, or marks, appealed the decision of the indictment chamber which maintained the bail set at 400,000 francs but allowed payment in four monthly installments, arguing the amount was determined without properly considering his actual available funds by relying on past income and the spouse's assets. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber had properly assessed the overall circumstances, including the applicant's professional history and the estimated prejudice caused by the alleged offenses, to reasonably conclude that the applicant was capable of paying the bail under the installment arrangement, thereby justifying its decision.

Regeste Legislator

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Article 142 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Applicant v. Indictment Chamber (Bail Amount and Installments): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber had properly assessed the overall circumstances, including the applicant's professional history and the estimated prejudice caused by the alleged offenses, to reasonably conclude that the applicant was capable of paying the bail under the installment arrangement, thereby justifying its decision.

Mots-clés

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accusation paiements par acomptes prévention d'escroquerie motifs de cassation obligations de renflouement interne versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 142 du Code de procédure pénale

This article would implicitly cover the reasoning for upholding the control judicial decision concerning the bail amount, although the dispositive explicitly rejects the appeal based on the reasoning applied to the facts.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the rejection of the appeal implies the decision was deemed properly reasoned according to procedural standards.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, but the rejection of the appeal implies the decision was deemed properly reasoned according to procedural standards.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour usage frauduleux de sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, a, infirmant partiellement l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de modification du contrôle judiciaire, maintenu à 4OO.OOO francs le montant du cautionnement mais en a aménagé les modalités de versement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu le montant du cautionnement de 400 000 francs mis à la charge de Joël Y... en disant qu'il pourrait s'en acquitter en 4 versements mensuels ;

"aux motifs "qu'il ressort des indications fournies par Joël Y... lui-même qu'il a été successivement gérant de la société Lefrançois Frères (de 1984 à 1992), gérant de la société Espace Bois (de 1993 à septembre 1995) puis salarié de la société Megastères, et qu'après dépôt de bilan, la société Espace Bois a été mise en liquidation judiciaire ;

"que l'examen des pièces justificatives annexées au mémoire révèle que les revenus annuels des époux Y... ont été de 330 046 francs en 1992, de 257 153 francs en 1993 et de 279 371 francs en 1994 (selon les avis d'imposition); que la maison d"habitation occupée par la famille à Montmain a été attribuée à Mme Y... en 1992 à la suite de l'adoption par les époux du régime matrimonial de la séparation de biens, la valeur de cet immeuble étant estimée à 500 000 francs en 1992; que Mme Y... est propriétaire d'un appartement à Rouen acheté en 1995 pour une somme de 250 000 francs et que les époux ont acquis en 1993 et 1995 des terrains situés au Tronquay pour le prix de 100 000 francs ;

"qu'en fonction de ces éléments d'appréciation et eu égard aux ressources procurées à Joël Y... depuis 1984 par ses activités professionnelles et aux capacités d'endettement éventuel que conserve son épouse, en dépit de ses charges résiduelles de remboursement d'emprunts, le montant du cautionnement mis à la charge de l'appelant a été raisonnablement fixé par le magistrat instructeur ;

"alors que le montant et les délais du cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu des ressources de la personne mise en examen; que les ressources de la personne mise en examen s'entendent de tous les fonds dont elle dispose ;

"qu'en maintenant à 400 000 francs le montant du cautionnement et en fixant ses modalités de paiement par référence à des ressources et revenus antérieurs, au patrimoine de l'épouse et du couple, ainsi qu'aux capacités d'endettement éventuel de son épouse, sans s'expliquer ainsi sur les fonds dont disposait Joël Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés" ;

Attendu que, pour maintenir, sur l'appel de Joël Y..., mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, à 4OO OOO francs le montant du cautionnement fixé par le juge d'instruction mais autoriser l'intéressé à s'en acquitter en quatre versements mensuels, l'arrêt attaqué prononce selon les motifs reproduits au moyen; que les juges ajoutent que l'ouverture de la procédure collective intéressant une société, dont l'appelant a été le gérant, n'implique pas qu'il doit être présumé insolvable; qu'ils précisent encore que le préjudice causé à l'Office National des Forêts par les infractions reprochées peut être estimé à environ 3 OOO OOO francs ;

Qu'en cet état et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, au vu des éléments de l'espèce, que Joël Y... était en mesure de verser, en quatre mensualités, le cautionnement imposé, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;