Legislator Jurisprudence & Législation
95-85143 Généré par l'IA

Amnesty Extinguishes Public Action; Civil Liability Upheld

Numéro de cause 95-85143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the public action extinguished due to a law of amnesty enacted in August 1995, which covered the intentional violence misdemeanor committed before May 18, 1995, while affirming the appellate court's jurisdiction to rule on civil interests, and rejected the appeal regarding the civil action; the court reasoned that the appellant could not challenge the appellate court's failure to hear requested witnesses since they failed to exercise their right to subpoena witnesses themselves before the trial court, and that the appellate court adequately justified its findings on the established facts and the assessment of the victim's damages, which is a sovereign appreciation by the lower courts.

Regeste Legislator

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article 21 de la loi d'amnistie précitée, article 1er de la loi du 3 août 1995; Amnesty Extinguishes Public Action; Civil Liability Upheld: The Court of Cassation declared the public action extinguished due to a law of amnesty enacted in August 1995, which covered the intentional violence misdemeanor committed before May 18, 1995, while affirming the appellate court's jurisdiction to rule on civil interests, and rejected the appeal regarding the civil action; the court reasoned that the appellant could not challenge the appellate court's failure to hear requested witnesses since they failed to exercise their right to subpoena witnesses themselves before the trial court, and that the appellate court adequately justified its findings on the established facts and the assessment of the victim's damages, which is a sovereign appreciation by the lower courts.

Mots-clés

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amnistie calcul des dommages-intérêts action en responsabilité droits de la victime État de droit droit acquis

Dispositions légales citées

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article 21 de la loi d'amnistie précitée
The court confirmed its competence to rule on civil interests based on this article, despite the extinction of the public action.
article 1er de la loi du 3 août 1995
This article, concerning amnesty, served as the legal basis for declaring the public action extinct.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 21 de la loi d'amnistie précitée

The court confirmed its competence to rule on civil interests based on this article, despite the extinction of the public action.

article 1er de la loi du 3 août 1995

This article, concerning amnesty, served as the legal basis for declaring the public action extinct.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 23 juin 1995, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

I - Sur l'action publique :

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;

II - Sur l'action civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à leur demande d'audition des témoins, dès lors qu'ils n'ont pas usé, devant les premiers juges, du droit qu'ils tiennent des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale, de faire eux-mêmes citer et interroger les témoins de leur choix;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, déclaré que les faits poursuivis étaient établis, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, que des éléments du préjudice de la victime, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;