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96-86636 Généré par l'IA

Curatorship and Lack of Legal Capacity in Criminal Appeal

Numéro de cause 96-86636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision of the indictment chamber that declared their appeal against a dismissal order in a criminal investigation for theft, misappropriation of documents, and arbitrary detention inadmissible. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had been placed under curatorship with a judicial mandate requiring assistance from a curator for initiating legal proceedings, yet he filed the appeal alone, thus lacking the legal capacity to act independently in court.

Regeste Legislator

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article 511 du Code civil, l'article 511 du Code civil; Curatorship and Lack of Legal Capacity in Criminal Appeal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had been placed under curatorship with a judicial mandate requiring assistance from a curator for initiating legal proceedings, yet he filed the appeal alone, thus lacking the legal capacity to act independently in court.

Mots-clés

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exercice des droits civils ordonnance de renvoi licenciement pour vol enquête pénale infractions contre les biens culturels recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 511 du Code civil

This article established the curatorship regime which restricted the party's capacity to act alone in court, leading to the inadmissibility of the appeal filed solely by him.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 7 novembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, détournement d'actes ou de titres et séquestration arbitraire ;

Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1996, confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1996, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil;

que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ; Attendu qu'il a présenté seul sa déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;