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96-80129 Généré par l'IA

Appellant v. State: Dismissal of Appeal for Untimely Procedural Compliance

Numéro de cause 96-80129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Court of Appeal of Rennes for aggravated sexual offenses and sentenced to four years imprisonment (one suspended), appealed the decision, but the Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal memorandum was not signed by the appellant himself, but by an attorney, thereby failing to meet the formal requirements of the relevant procedural code, rendering the appeal inadmissible, while affirming the formal regularity of the appellate judgment.

Regeste Legislator

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article 131-26 du Code pénal, article 584 du Code de procédure pénale; Appellant v. State: Dismissal of Appeal for Untimely Procedural Compliance: The appellant, convicted by the Court of Appeal of Rennes for aggravated sexual offenses and sentenced to four years imprisonment (one suspended), appealed the decision, but the Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal memorandum was not signed by the appellant himself, but by an attorney, thereby failing to meet the formal requirements of the relevant procedural code, rendering the appeal inadmissible, while affirming the formal regularity of the appellate judgment.

Mots-clés

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condition de recevabilité infractions sexuelles plainte pénale recours contre décision de renvoi procédure d'exécution emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the written submission did not meet the requirements of this article.

article 131-26 du Code pénal

This article was cited in the appealed decision regarding the prohibition of certain rights imposed on the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1995, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé l'interdiction des droits énumérés aux 1°, 2°, 3° de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur en cassation mais par un avocat au barreau de Saint-Nazaire;

que ne répondant pas, aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;