Civil Party Appeal on Breach of Trust Dismissal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld an investigating judge's dismissal order concerning alleged breach of trust, arguing the chamber failed to respond to key points alleging the accused fraudulently masked the fictitious nature of a Canadian operation by manipulating shareholder lists and commingling French and Canadian entities. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the sole ground presented, which essentially challenged the sufficiency and reasoning of the lower court's factual findings supporting the non-lieu, did not constitute a permissible ground for appeal by a civil party when the public prosecutor did not appeal the dismissal order, as stipulated by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, Art. 575-6° du Code de procédure pénale, Article 591 à 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Breach of Trust Dismissal Inadmissible: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the sole ground presented, which essentially challenged the sufficiency and reasoning of the lower court's factual findings supporting the non-lieu, did not constitute a permissible ground for appeal by a civil party when the public prosecutor did not appeal the dismissal order, as stipulated by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the grounds raised did not correspond to the grievances authorized by this article for an appeal against a decision of non-lieu by the Chamber of Indictment.
These articles were cited in the rejected grounds of appeal, but the court's final decision was based on the inadmissibility under Article 575-6°.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 29 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre Georges B... pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt a purement et simplement confirmé l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à suivre contre Georges B...;
"aux motifs que toute inexécution des obligations imposées à la personne ayant reçu la chose n'était pas nécessairement constitutive d'un détournement; que la preuve de l'intention frauduleuse était nécessaire et incombait à la partie civile;
"que s'il était établi qu'une convention financière était intervenue entre Laurent X... et Georges B... en 1988, il était également constant qu'aucun contrat de mandat n'avait jamais été signé entre eux, pour fixer exactement les obligations respectives de chaque partie;
"que la fusion orchestrée par la société Tahiti Black Pearl Z... avec la société homonyme canadienne devait être obligatoirement précédée par la création d'une trésorerie importante;
"que les fonds versés par Georges X... avaient bien été utilisés à cette fin; qu'une télécopie établie par la société canadienne avait autorisé la société polynésienne à introduire dans son capital les sommes versées par les souscripteurs; que le versement de ces sommes sur le compte courant de la société polynésienne constituait une simple faute civile de la part de Georges B...; que ce dernier n'avait pas eu une volonté manifeste et délibérée de les détourner à son profit; qu'il s'était d'ailleurs lourdement endetté; que l'échec de l'opération était dû à une mauvaise gestion et à une conjoncture économique défavorable; que la preuve de l'intention frauduleuse n'était pas rapportée;
"alors que, dans son mémoire devant le chambre d'accusation, Laurent X... n'avait pas seulement fait valoir que Georges B... avait utilisé pour sa société de droit français des fonds en principe destinés à la société de droit canadien qu'il s'était engagé à créer; qu'il faisait également valoir que Georges B... avait sciemment cherché à maquiller la totale fictivité de la prétendue opération canadienne, d'une part, en adressant aux bailleurs de fonds une liste d'actionnaires qui n'avait aucune valeur aux yeux du droit canadien et, d'autre part, en procédant à une confusion volontaire entre la société canadienne et la société française, affublées du même nom (Tahiti Pearl A...) et utilisant le même registre du commerce ;
que la chambre d'accusation ne pouvait confirmer le non-lieu sans donner la moindre réponse à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché;
Attendu que le moyen proposé qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;