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95-86077 Généré par l'IA

Murder Sentence Appeal: Retroactivity of Penal Law

Numéro de cause 95-86077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of murder committed in February 1992 appealed a thirty-year sentence, arguing that since the maximum penalty at the time of the offense was twenty years, the application of the subsequent law imposing a thirty-year maximum was illegal because it was more severe, citing the principle of retroactivity of the more favorable penal law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the law in effect at the time of sentencing, which, under the transitional provisions of the Penal Code, set the maximum penalty for murder at thirty years of imprisonment following a relevant amendment that came into force before the conviction.

Regeste Legislator

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article 131-26 du Code pénal, article 362 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 112-1, alinéa 3 du Code pénal, Art. 2, Art. 366 du Code de procédure pénale; Murder Sentence Appeal: Retroactivity of Penal Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the law in effect at the time of sentencing, which, under the transitional provisions of the Penal Code, set the maximum penalty for murder at thirty years of imprisonment following a relevant amendment that came into force before the conviction.

Mots-clés

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assassinat fixation de la peine rétroactivité de la loi révision en matière pénale crime contre les personnes délais de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 362 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the Court and jury being able to impose the maximum penalty by a majority of at least eight votes.

Art. 112-1, alinéa 3 du Code pénal

Cited as the provision that reduced the maximum penalty for murder to 30 years of criminal detention following the entry into force of Article 221-1 of the same Code.

Art. 2

Cited in the grounds for the appeal, related to the penalty applied.

Art. 366 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for the appeal, related to the regularity of the procedure (which was confirmed).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, du 14 novembre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 alinéa 1er du Code pénal, 2, 362 et 366 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Francis X... coupable du crime de meurtre pour des faits situés le 5-6 février 1992, a prononcé contre lui la peine de 30 années de réclusion criminelle, outre 10 ans d'interdiction des droits énoncés par l'article 131-26 du Code pénal;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps étant de 20 ans, la cour d'assises ne pouvait légalement prononcer une peine de réclusion criminelle à temps supérieure à 20 ans";

Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré Francis X... coupable d'un meurtre commis en février 1992, l'ont condamné, à la majorité de huit voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de huit voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3 du Code pénal, se trouve réduit, pour le crime de meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;