Legislator Jurisprudence & Législation
95-84800 Généré par l'IA

Appeal Against Conviction for Mistreatment of Minor Upheld by Supreme Court

Numéro de cause 95-84800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by the Court of Appeal for aggravated mistreatment and deprivation of care against a minor under 15, for which they received a two-year suspended prison sentence, contested the conviction, arguing the medical expert report and other evidence failed to legally establish they were the perpetrator of the claimed violence. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court's decision, supported by detailed reasoning free of contradiction, sufficiently established the material and intentional elements of the offenses through its sovereign assessment of the facts debated in court, thereby justifying the damages awarded to the civil party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Conviction for Mistreatment of Minor Upheld by Supreme Court: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court's decision, supported by detailed reasoning free of contradiction, sufficiently established the material and intentional elements of the offenses through its sovereign assessment of the facts debated in court, thereby justifying the damages awarded to the civil party.

Mots-clés

Généré par l'IA
contraventions sursis à l'exécution de la peine calcul des dommages-intérêts infractions sexuelles contre des enfants fixation de peine des mineurs enlèvement de mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the explicit final order regarding the merits of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR , chambre correctionnelle, du 29 juin 1995, qui, pour privations de soins et violences aggravées sur mineur de 15 ans, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312 alinéa 3-5-1° et 312 alinéa 5-1° du Code pénal ainsi que des articles 222-14 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Fatima X... coupable d'avoir porté volontairement des coups, commis des violences ou voies de fait à l'encontre de Rachida Y..., enfant âgé de moins de 15 ans pour être née en 1978 et privé de soins cette dernière, ces violences et privations n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours mais ayant été commises par Fatima X... alors que celle-ci était ascendante de la mineure, avait autorité sur elle ou était chargée de sa garde et ces violences et privations ayant été habituellement pratiquées et de l'avoir en conséquence condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers le président du conseil général du Bas-Rhin;

"aux motifs qu'il ressortait du dossier que Fatima X... ayant autorité sur Rachida Y... avait, de façon habituelle, frappé l'enfant, comme cela résultait de l'expertise médico-légale, l'avait tirée par les cheveux, l'avait contrainte de travailler avec elle et, de façon générale l'avait traité sans beaucoup d'humanité, qu'ainsi le médecin légiste avait conclu à l'existence indéniable de mauvais traitements en relevant des traces de griffures, d'ecchymoses ou de lésions résultant de coups violents et répétés portés soit à main nue, soit à l'aide d'un objet contondant dont certains étaient récents alors que d'autres dataient d'environ un an;

"alors qu'il ne ressort d'aucune des constatations du rapport d'expertise médicale, ni d'aucun autre document du dossier, que Fatima X... ait été l'auteur des coups et violences dont s'était plainte la jeune Rachida, que dans ces conditions la culpabilité de Fatima X... n'était pas légalement établie";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;