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95-84591 Généré par l'IA

Appellant v. Dismissal Order Regarding Forgery Allegations

Numéro de cause 95-84591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant, a civil party, appealed a decision from the indictment chamber which upheld a lower court's dismissal order concerning allegations of forgery and use of forgery, but the Supreme Court found the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning of the judges without articulating any grounds for appeal permissible under the relevant procedural code when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Appellant v. Dismissal Order Regarding Forgery Allegations: The appellant, a civil party, appealed a decision from the indictment chamber which upheld a lower court's dismissal order concerning allegations of forgery and use of forgery, but the Supreme Court found the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning of the judges without articulating any grounds for appeal permissible under the relevant procedural code when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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procédure de faux ordonnance de renvoi décisions incidentes poursuites-bâillons demande de récusation motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

This article is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required specific grounds for a civil party's appeal against a non-lieu order were not justified.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale, 145, 146, 147 du Code pénal, dans leur rédaction applicable lors des faits, 441-1 et suivants du Code pénal :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;