Legislator Jurisprudence & Législation
95-84572 Généré par l'IA

Appeal Regarding False Residency Card and Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 95-84572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Paris Court of Appeal which upheld a two-month prison sentence and a ten-year ban from French territory for the use of a false temporary residency card and failure to comply with an expulsion order. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's sole ground for quashing the judgment, which relied on a failure to address a preliminary exception regarding nationality, was factually unfounded, as the record showed no such exception had been raised before the lower courts.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 29 du Code civil, l'article 593 du Code de procédure pénale, l'article 29 du Code civil; Appeal Regarding False Residency Card and Expulsion Order Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's sole ground for quashing the judgment, which relied on a failure to address a preliminary exception regarding nationality, was factually unfounded, as the record showed no such exception had been raised before the lower courts.

Mots-clés

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motif d'expulsion motifs de cassation nationalité révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the single ground for appeal which was rejected.

l'article 29 du Code civil

This provision was cited in the single ground for appeal which was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mamadou,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 19 juillet 1995, qui a confirmé la décision l'ayant condamné, pour usage d'une fausse carte de résident temporaire et pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière, à 2 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 10 ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné son maintien en détention;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 29 du Code civil;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement entrepris ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait soulevé l'exception préjudicielle de nationalité;

Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;