Inadmissibility of Appeal by Incapacitated Person Without Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heir of a deceased civil party, who had been placed under legal guardianship with a designated tutor following a definitive judgment, filed an appeal in person against a Court of Appeal decision that confirmed the dismissal of the civil party in a public defamation and insult case. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, being subject to the status of an incapacitated adult, lacked the legal capacity to act alone in court, as evidenced by the pre-existing guardianship order, and she did not appear through her legal representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Appeal by Incapacitated Person Without Legal Representation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, being subject to the status of an incapacitated adult, lacked the legal capacity to act alone in court, as evidenced by the pre-existing guardianship order, and she did not appear through her legal representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in connection with the composition of the court that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude, en qualité d'héritière de Claudius X..., partie civile, contre l'arrêt n° 454 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y..., pour diffamation publique et injures publiques envers un particulier, a donné acte à Jean-Luc X... et à Gérard Z..., tuteur de Marie-Claude X..., ayants droit de Claudius X..., partie civile décédée, de leur désistement d'appel, et a constaté le caractère définitif des dispositions du jugement ayant débouté la partie civile ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Claude X..., qui était sous sauvegarde de justice depuis le 10 mars 1995, a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Lyon, en date du 29 février 1996, devenu définitif, qui a déféré la tutelle à l'Etat et désigné Gérard Z... en qualité de tuteur ;
Que la demanderesse, ainsi soumise au régime des incapables majeurs, n'a pas la capacité d'agir seule en justice ; qu'elle a cependant formé en personne, le 8 juillet 1996, son pourvoi, qui ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;