Legislator Jurisprudence & Législation
96-86246 Généré par l'IA

Rape Conviction Upheld; Sentencing and Adjournment Denial Affirmed

Numéro de cause 96-86246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated rape and sexual assault, affirming the fifteen-year sentence. The appellant contested the rejection of a request to adjourn the trial due to an expert's absence, but the appellate court's decision was deemed supported by record showing the defense counsel and the accused had been heard last on the motion. Furthermore, the court correctly applied the ten-year prohibition on civic, civil, and family rights under the new penal code, reasoning that the new provision was less severe in duration than the former perpetual civic degradation penalty for criminal convictions, and thus was applicable to prior offenses under transitional law.

Regeste Legislator

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article 131-26 du Code pénal, article 42 du Code pénal, article 112-1 dudit Code, articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, articles 42 de l'ancien Code pénal; Rape Conviction Upheld; Sentencing and Adjournment Denial Affirmed: The appellant contested the rejection of a request to adjourn the trial due to an expert's absence, but the appellate court's decision was deemed supported by record showing the defense counsel and the accused had been heard last on the motion. Furthermore, the court correctly applied the ten-year prohibition on civic, civil, and family rights under the new penal code, reasoning that the new provision was less severe in duration than the former perpetual civic degradation penalty for criminal convictions, and thus was applicable to prior offenses under transitional law.

Mots-clés

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viol fixation de la peine dispositions transitoires droit d'être entendu défense pénale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 131-26 du Code pénal

The court applied this article regarding the duration of the interdiction of civic, civil, and family rights.

article 112-1 dudit Code

The court relied on this article to justify applying the new penal code provisions retroactively because they were less severe.

articles 222-23 et 222-45 du Code pénal

The court cited these articles in support of imposing the interdiction of civic, civil, and family rights under Article 131-26.

articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the reasoning challenging the first ground of appeal concerning the right to have the last word, which the court found not violated.

articles 42 de l'ancien Code pénal

This article was cited in the context of comparing the former penalty (dégradation civique) with the new penalty in relation to the principle of non-retroactivity of a harsher law.

articles 28 et 34 anciens dudit Code

These articles describing the former penalty (dégradation civique) were cited in comparison to the new law to establish that the new penalty was less severe.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, en date du 21 novembre 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt incident du même jour ayant rejeté la demande de renvoi du procès et l'arrêt, également du même jour, ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 346, 347, 352 et 593 du Code de procédure pénale, et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que les mentions contradictoires du procès-verbal des débats ne permettent pas de déterminer si l'arrêt incident par lequel la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de l'expert-psychiatre, le docteur Jean-Louis Senon, a été rendu après que la défense ait eu la parole en dernier ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers, domine tous les débats et ne s'applique pas seulement une fois l'instruction terminée ; qu'elle concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever dans le cours des débats et qui se terminent par un arrêt" ;

Attendu que l'arrêt incident, dont les mentions contrairement à ce qui est allégué, ne sont pas en contradiction avec celles du procès-verbal des débats, énonce que "la Cour, après avoir entendu en leurs observations, le ministère public et Me Di Raimondo, conseil des parties civiles, Me Giroire-Revalier, conseil de l'accusé, et l'accusé lui-même qui a eu la parole en dernier... rejette les conclusions tendant au renvoi de l'affaire" ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Marie X..., condamné pour des faits de viols antérieurs au 1er mars 1994, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour 10 ans prévue à l'alinéa 3 de l'article 131-26 du Code pénal ;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et que l'article 131-26 du Code pénal qui comporte l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 ; que cette interdiction n'était pas comprise dans celle énumérée par l'article 42 du Code pénal alors applicable et que dès lors, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu que c'est à bon droit que, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Que tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou office public et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Soulard, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;