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96-86081 Généré par l'IA

Appeal Regarding Contributory Fault in Intentional Assault Damages

Numéro de cause 96-86081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a civil decision following a finding of intentional assault, where the appellant sought to have the victim's damages reduced based on the victim's alleged contributory fault. The appellate court had found the assailant fully responsible, reasoning that the victim's expression of discontent to another driver following a dangerous maneuver did not constitute a fault, despite the appellant arguing that a prior criminal ruling established mutual insults or that the victim's subsequent aggressive pursuit and physical contact initiated the intervention by the appellant who believed his friend was in danger. The highest court rejected the appeal, holding that the appellate court did not disregard the authority of the prior criminal judgment and provided sufficient reasoning to conclude that the victim's actions did not constitute a fault sufficient to limit the compensation for the resulting injuries.

Regeste Legislator

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Art. 1351 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Contributory Fault in Intentional Assault Damages: The appellate court had found the assailant fully responsible, reasoning that the victim's expression of discontent to another driver following a dangerous maneuver did not constitute a fault, despite the appellant arguing that a prior criminal ruling established mutual insults or that the victim's subsequent aggressive pursuit and physical contact initiated the intervention by the appellant who believed his friend was in danger. The highest court rejected the appeal, holding that the appellate court did not disregard the authority of the prior criminal judgment and provided sufficient reasoning to conclude that the victim's actions did not constitute a fault sufficient to limit the compensation for the resulting injuries.

Mots-clés

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action en indemnité tentative de lésions corporelles simples insulte responsabilité pour faute classement pour lésions corporelles décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1351 du Code civil

Cited in the grounds of appeal which contested the application of the authority of the final criminal judgment to the civil action.

Art. 1382 du Code civil

Cited in the grounds of appeal concerning the assessment of civil liability.

Art. 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal concerning the authority of the final criminal judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- EN-PROVENCE, 7 ème chambre, du 17 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 1351 et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... entièrement responsable de la scène de violence dont a été victime Daniel Y... le 11 août 1984 ;

"aux motifs que la demande d'explication de Daniel Y... ne saurait être constitutive d'une faute, dans la mesure où il n'a ni injurié ni agressé le conducteur adverse Donatien Z..., mais a simplement tenu à lui faire part de son mécontentement en attirant son attention sur la dangerosité de sa manoeuvre ;

"alors, d'une part, que, dans son arrêt du 30 mars 1988 devenu définitif, statuant sur l'action publique et sur la responsabilité globale de Paul X... dans l'altercation, la cour d'appel avait constaté que Donatien Z... et Daniel Y... s'étaient insultés réciproquement et paraissaient être sur le point d'en venir aux mains ;

que la cour d'appel, statuant sur l'action civile, ne pouvait méconnaître la matérialité des faits ainsi établie par le juge pénal, constituant le soutien nécessaire de sa décision de réduire la peine infligée au demandeur intervenu pour venir en aide à son camarade ; que, en retenant, pour refuser le partage de responsabilité, que Daniel Y... n'avait ni injurié ni agressé Donatien Z..., la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause la cour d'appel a elle-même constaté que Daniel Y... avait suivi Donatien Z... sur le parking pour lui reprocher sa conduite au volant, lui avait saisi les poignets, et que Paul X... était intervenu parce qu'il croyait son ami en danger ; qu'il en résulte que Daniel Y..., à supposer même qu'il n'ait ni injurié ni frappé Donatien Z..., avait eu une attitude menaçante qui avait été a l'origine du geste de Paul X..., et avait concouru à la réalisation du délit ; que, en refusant, néanmoins, le partage de la responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée sur l'action publique, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que la victime n'avait pas commis de faute de nature à limiter l'indemnisation de son dommage découlant du délit de coups et blessures volontaires ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M.Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;