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96-85238 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal Against Non-Suit Order on Assault and Damage Deemed Inadmissible

Numéro de cause 96-85238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parties civiles appealed a decision by the Indictment Division of the Court of Appeal that confirmed a non-suit order concerning accusations of voluntary assault and property damage stemming from a fight where the appellants were injured and their caravan damaged. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellants, as civil parties appealing without a public prosecutor's appeal, merely contested the reasoning of the lower court—which determined the facts were too indeterminate and that there were insufficient grounds to charge the accused—without substantiating any of the specific grounds for appeal permitted under the relevant procedural code article against a non-appealable indictment decision.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal Against Non-Suit Order on Assault and Damage Deemed Inadmissible: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellants, as civil parties appealing without a public prosecutor's appeal, merely contested the reasoning of the lower court—which determined the facts were too indeterminate and that there were insufficient grounds to charge the accused—without substantiating any of the specific grounds for appeal permitted under the relevant procedural code article against a non-appealable indictment decision.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi motifs de cassation cour de droit civil décisions incidentes motif de police recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Used to declare the appeal inadmissible because the civil parties failed to justify any grounds authorized for their appeal against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Roger,

- X... Jocelyne, épouse Z...,

- Z... Patrick, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS du 9 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Claude Y..., François Y..., et Betty Y... des chefs de violences volontaires a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit commun au demandeur ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 434 du Code pénal, tel qu'ils étaient applicables à l'époque des faits : des articles 222-13 et 322-1 et suivants du Code pénal;

des articles 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que les seuls faits constants sont les suivants;

les époux Z... ont fait l'objet de violences qui ont justifié leur hospitalisation, et une caravane leur appartenant a été endommagée;

que, pour le surplus, les déclarations qu'ils ont faites quant aux conditions dans lesquelles la rixe a débuté ont été infirmées par deux témoins impartiaux qui ont affirmé que c'étaient les premiers arrivés, c'est-à-dire les Z..., qui étaient les agresseurs des Y... ;

que les conditions dans lesquelles la rixe s'est déroulée sont également indéterminées;

qu'il en résulte que s'il y a bien eu rixe et dégradations volontaires, il n'existe pas en l'état de la procédure de charges suffisantes réunies contre Claude Y..., François Y... et Betty Y..., d'avoir commis les faits visés au réquisitoire ; qu'enfin, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, il est impossible de parvenir à la manifestation de la vérité ;

"alors que, premièrement, si les faits dont est saisie la chambre d'accusation constituent un délit, elle prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel;

que l'arrêt a constaté que Roger Z... a été blessé à la tête et qu'il a été hospitalisé avec son épouse à la suite d'une rixe avec les consorts Y...;

qu'au cours de cette rixe, la caravane de Patrick Z... a été endommagée ; qu'ayant relevé que les membres de la famille Z... ont été victimes de coups et blessures volontaires et de dégradations de leurs biens, ces faits caractérisant des délits et étant imputables à la famille Y..., la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, en s'attachant aux conditions indéterminées dans lesquelles la rixe a commencé et s'est déroulée, la chambre d'accusation a statué par un motif inopérant" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;