Legislator Jurisprudence & Législation
96-85190 Généré par l'IA

Appellant v. State (Involuntary Manslaughter and Failure to Yield)

Numéro de cause 96-85190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant convicted of involuntary manslaughter and failure to yield, stemming from a collision after exiting a private parking area, challenged the decision, arguing that the lower court failed to properly consider evidence suggesting the victim was speeding and that the collision occurred after the appellant had completed his turn. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established all elements of the offenses, reasoned logically by adopting the trial court's factual findings—which determined the appellant failed to yield priority and failed to ensure safety before entering the roadway—and demonstrated that the victim's actions did not constitute an exclusive cause of the damage, thus upholding the sovereign appreciation of facts by the lower courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. State (Involuntary Manslaughter and Failure to Yield): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established all elements of the offenses, reasoned logically by adopting the trial court's factual findings—which determined the appellant failed to yield priority and failed to ensure safety before entering the roadway—and demonstrated that the victim's actions did not constitute an exclusive cause of the damage, thus upholding the sovereign appreciation of facts by the lower courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
meurtre passionnel cause de la demande violation du devoir de motiver preuve libératoire cas grave lésion corporelle accidentelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
593 du Code de procédure pénale

Cited in the conclusion of the judgment as grounds for dismissing the appeal regarding lack of reasoning.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 juillet 1996, qui, pour homicide involontaire et refus de priorité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 1 500 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 5 ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 7, R. 233 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un automobiliste coupable d'homicide involontaire et de contraventions au Code de la route, l'a, en répression, condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, à une amende et à l'annulation de son permis de conduire, ainsi qu'aux réparations civiles ;

"aux motifs que, la Cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de l'accident faite par le tribunal dans son jugement du 14 mars 1994 et adopte les motifs répondant aux moyens développés par les parties en cause par lesquels il a déclaré le prévenu coupable ; que le prévenu ne saurait valablement prétendre qu'il n'a commis aucune faute alors que, sortant du parking privé de la cité Valplan, il était débiteur de la priorité et qu'il lui appartenait de laisser le passage aux véhicules circulant sur la voie où il s'engageait et de s'assurer, avant de déboucher sur ladite voie, qu'il pouvait le faire sans danger, ce qu'il n'a manifestement pas fait;

que le prévenu ne saurait pas davantage, dans ces conditions, valablement soutenir que Fabrice X... roulait à une vitesse excessive, ce qui serait la cause exclusive de l'accident, alors que cette prétendue vitesse excessive n'est démontrée ni par les constatations des policiers ni par les auditions de l'unique "témoin" Lucien A..., qui, comme l'a justement relevé le tribunal, a varié dans ses déclarations, en indiquant dans un premier temps, avoir vu la collision puis, dans un second temps, avoir seulement entendu un choc violent et qui a en outre précisé qu'il ne pouvait estimer la vitesse de la moto;

qu'au contraire, le peu de dégâts subis par la moto, la plupart des traces étant occasionnées par le ripage du véhicule sur la chaussée et l'absence de fracture sur le corps de Fabrice X... tendent à démontrer que celui-ci ne circulait pas vite;

que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées ;

"alors que, d'une part, il résultait des circonstances de l'accident telles qu'analysées par les premiers juges dont la Cour adopte l'analyse, que les dégâts occasionnés par la moto de la victime au véhicule de Didier Z... se situaient à l'arrière dudit véhicule, ce qui démontrait que ce dernier qui tournait à droite, avait achevé sa manoeuvre au moment du choc;

que la Cour qui estime que Didier Z... a commis une faute en omettant de s'assurer avant de déboucher sur la voie, qu'il pouvait le faire sans danger, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, il résulte tant des constatations relevant que le véhicule de Didier Z... avait été heurté par la moto à l'arrière de son véhicule, que des auditions du témoin, Lucien A... qui s'il n'avait pu estimer la "vitesse" de la moto avait, cependant, précisé qu' "elle roulait à vive allure, vu la violence du choc"; que la vitesse excessive à laquelle roulait Fabrice X... sur sa moto constituait une faute de nature à exclure l'indemnisation de ses ayants-droit;

que la Cour qui écarte toute faute de la victime, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire et la contravention de refus de priorité reprochés à Didier Z..., et exposé les motifs dont ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, n'avait commis une faute à l'origine de son dommage, justifiant ainsi l'allocation au profit de ses ayants droit des indemnités propres à réparer leurs préjudices ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;