Defamation Appeal Inadmissibility Upheld Due to Untimely Filing and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which deemed its appeal against an investigating judge's order refusing to proceed with a defamation complaint inadmissible. The highest court found that the personal briefs submitted did not meet the legal requirements for review because they failed to cite any alleged violation of law or present a point of law for judgment. Furthermore, the court confirmed that the appeal to the court of appeal was untimely, as it was filed after the statutory deadline following notification of the refusal order, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and consequently, the subsequent appeal to the highest court was also inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186 du Code de procédure pénale, articles 58 de la loi du 29 juillet 1881, 590 du Code de procédure pénale; Defamation Appeal Inadmissibility Upheld Due to Untimely Filing and Procedural Defects: The highest court found that the personal briefs submitted did not meet the legal requirements for review because they failed to cite any alleged violation of law or present a point of law for judgment. Furthermore, the court confirmed that the appeal to the court of appeal was untimely, as it was filed after the statutory deadline following notification of the refusal order, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and consequently, the subsequent appeal to the highest court was also inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the finding that the appeal filed by the civil party was late, leading to its inadmissibility.
Cited because the personal submissions did not meet the requirements for the Court to examine the merits.
Cited because the personal submissions did not meet the requirements for the Court to examine the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 janvier 1997, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte en diffamation ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par les articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a relevé à bon droit, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, la tardiveté de l'appel formé, le 2 décembre 1996, par la partie civile contre l'ordonnance de refus d'informer notifiée le 3 septembre 1996;
que l'appel étant irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;