Civil Parties' Appeal on False Statement Investigation Dismissal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a Paris Court of Appeal decision from November 21, 1996, which upheld a dismissal order in an investigation concerning false statements alleging factually inaccurate events. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the brief submitted by the civil parties, who were not criminally convicted by the challenged decision, was transmitted directly to the Court without representation by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation, thus failing to meet the procedural requirements for standing under articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure and lacking any grounds enumerated in article 575, paragraph 2, authorizing such an appeal by a civil party when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, du Code susvisé; Civil Parties' Appeal on False Statement Investigation Dismissal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the brief submitted by the civil parties, who were not criminally convicted by the challenged decision, was transmitted directly to the Court without representation by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation, thus failing to meet the procedural requirements for standing under articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure and lacking any grounds enumerated in article 575, paragraph 2, authorizing such an appeal by a civil party when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe memorandum failed to meet the requirements of these articles as it was submitted directly without representation by a lawyer before the Court of Cassation.
The appeal was declared inadmissible because none of the grievances listed in this article were substantiated, given the absence of an appeal by the public prosecutor.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Madeleine, épouse Y...,
- X... André,
- X... Jean-Claude,
- X... Gérard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de fausses attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été directement transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, alinéa 2, du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;