Civil Parties v. Judicial Order on Security Deposit Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court considered an appeal by civil parties challenging the inadmissibility of their appeal against a judicial order setting the amount of a security deposit, where the lower court declared the appeal untimely based solely on a registered letter notice sent to the civil parties' counsel on a specific date. The high court quashed the decision, reasoning that the notification was improper because the record lacked the mandatory mention by the clerk regarding the delivery of an order copy, as required by procedural law, and that a notification lacking the required elements does not commence the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 183 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Civil Parties v. Judicial Order on Security Deposit Timeliness: The high court quashed the decision, reasoning that the notification was improper because the record lacked the mandatory mention by the clerk regarding the delivery of an order copy, as required by procedural law, and that a notification lacking the required elements does not commence the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the decision because the notification process did not comply with the requirement of delivering a copy of the order, as stipulated in this article.
This article is cited as part of the legal basis for the cassation, although the main ground relies on the violation of Article 183.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dora,
- Y... Jacques, partie civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 20 décembre 1996, ayant déclaré irrecevable l'appel qu'ils ont formé contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 juin 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat selon les mêmes modalités comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte, dont la mention est portée au dossier par le greffier; qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 12 novembre 1996 par les consorts Y..., de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que "l'avis d'ordonnance... a été portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée le 29 octobre 1996" et, que "cette notification faite par lettre recommandée au cabinet de l'avocat où les parties civiles avaient élu domicile est donc régulière" ;
Mais attendu qu'en tenant pour régulière une telle notification alors que, d'une part, aucune mention relative à la remise d'une copie de l'ordonnance n'a été portée au dossier par le greffier conformément à l'alinéa 6 du texte susvisé, et que, d'autre part, un seul avis a été adressé, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, du 20 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;