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97-80331 Généré par l'IA

Convict Appeals Murder Sentence Due to Alleged Improper Reading of Penal Code Articles

Numéro de cause 97-80331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of attempted murder and murder and sentenced to 30 years imprisonment appealed, alleging that the trial court president failed to correctly or timely read the penal code articles concerning sentencing (Articles 132-18 and 132-24 of the Penal Code) to the court and jury, thereby violating procedural requirements and the presumption of innocence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the minutes of the hearing confirmed that the president read the applicable legal texts, including those concerning sentencing, after the jury returned its verdict, and that the general mention that the court and jury deliberated "in accordance with the law" implied proper adherence to the procedural rule requiring the reading of those sentencing articles following a guilty verdict.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, Art. 366 al. 2 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale; Convict Appeals Murder Sentence Due to Alleged Improper Reading of Penal Code Articles: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the minutes of the hearing confirmed that the president read the applicable legal texts, including those concerning sentencing, after the jury returned its verdict, and that the general mention that the court and jury deliberated "in accordance with the law" implied proper adherence to the procedural rule requiring the reading of those sentencing articles following a guilty verdict.

Mots-clés

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fixation de la peine tentative d'assassinat présomption d'innocence révision en matière pénale État de droit détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 366 al. 2 du Code de procédure pénale

The court found that the requirements of this article were respected regarding the reading of applicable laws after the verdict.

Art. 362 du Code de procédure pénale

The court inferred compliance with this article (concerning the reading of articles 132-18 and 132-24 after a guilty verdict) from the mention that the jury deliberated 'conformément à la loi'.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdallah, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 6 décembre 1996, qui, pour assassinats et meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 121-3, 131-1, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises (page 2, 7ème alinéa) mentionne que le président a donné lecture des articles 112-1, 121-3, 131-1 du Code pénal et de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"alors que ce sont les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qui doivent être lus à la Cour et au jury, et seulement après la déclaration de culpabilité de l'accusé; que le président ne doit pas lire d'autres textes, et surtout pas les articles susvisés du Code pénal, qui présupposent la culpabilité de l'accusé; que les mentions, pour le moins ambiguës, de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir à quel moment le président a procédé à la lecture de ces textes ;

"et alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le président a bien lu, en temps utile, les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue du délibéré, l'audience publique ayant été reprise, le président, après avoir donné lecture des réponses de la Cour et du jury aux questions posées, a lu les textes de loi dont il a été fait application et notamment ceux visés au moyen et a prononcé l'arrêt de condamnation ;

Qu'ainsi, les dispositions de l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale ont été respectées ;

Attendu que, par ailleurs, la mention, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. A..., Mme Y..., MM.

Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;