Appeal Against Sentence for Receiving Stolen Goods Rejected on Grounds of Sufficient Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a six-month prison sentence for receiving stolen goods as a repeat offender, arguing the lower court's decision lacked proper motivation and legal basis. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings, which established all material and intentional elements of the crime, were sufficiently detailed and sufficient to support the conviction, meaning the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 321-1 du Code pénal; Appeal Against Sentence for Receiving Stolen Goods Rejected on Grounds of Sufficient Factual Basis: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings, which established all material and intentional elements of the crime, were sufficiently detailed and sufficient to support the conviction, meaning the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1996, qui, pour recel de vol en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;