Inadmissible Appeal Due to Non-Existent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed against a decision allegedly rendered by the indictment chamber of the Court of Appeal on a specific date was deemed inadmissible because the court records confirmed that no decision concerning the appellant had actually been issued by that chamber on the date stated in the notice of appeal, leading the higher court to reject the filing as not meeting the prerequisite for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT le pourvoi irrecevable; Inadmissible Appeal Due to Non-Existent Decision: The appeal filed against a decision allegedly rendered by the indictment chamber of the Court of Appeal on a specific date was deemed inadmissible because the court records confirmed that no decision concerning the appellant had actually been issued by that chamber on the date stated in the notice of appeal, leading the higher court to reject the filing as not meeting the prerequisite for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the appeal is declared inadmissible (irrecevable).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GAZOU Houayou, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES qui serait en date du 5 décembre 1996 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites devant cette Cour qu'aucun arrêt concernant le demandeur n'a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes à la date indiquée dans la déclaration de pourvoi ;
Que le pourvoi, dès lors, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DIT le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;