Case Inadmissibility Due to Untimely Appeal in Aggravated Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the indictment chamber of the Bordeaux Court of Appeal, which ordered him to stand trial before the Gironde Assize Court for aggravated rape and related offenses, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on January 23, 1997, despite the decision having been officially served on October 2, 1996, thus exceeding the time limit prescribed by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Case Inadmissibility Due to Untimely Appeal in Aggravated Rape Case: An individual appealed a decision from the indictment chamber of the Bordeaux Court of Appeal, which ordered him to stand trial before the Gironde Assize Court for aggravated rape and related offenses, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on January 23, 1997, despite the decision having been officially served on October 2, 1996, thus exceeding the time limit prescribed by Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed beyond the prescribed deadline.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 27 septembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE pour viols aggravés et délits connexes ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que Philippe Y... s'est pourvu le 23 janvier 1997 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 septembre 1996, lequel lui a été notifié le 2 octobre 1996 ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé au-delà du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;