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97-80651 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Referral to Assize Court for Aggravated Rape of Minor Daughter

Numéro de cause 97-80651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the indictment chamber that sent the appellant to the Assize Court for aggravated rape, based on allegations that the appellant engaged in frequent sexual relations with his minor daughter between 1985 and 1995, initially by surprise and later through coercion and abuse of authority. The Court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the sovereign power to determine if the established facts constitute the requisite elements of the alleged offenses under the Penal Code, and the Court of Cassation's role is limited to verifying if the legal qualification of those facts justifies referral to the trial court, which it found to be the case here.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Cassation Court Upholds Referral to Assize Court for Aggravated Rape of Minor Daughter: The Court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the sovereign power to determine if the established facts constitute the requisite elements of the alleged offenses under the Penal Code, and the Court of Cassation's role is limited to verifying if the legal qualification of those facts justifies referral to the trial court, which it found to be the case here.

Mots-clés

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viol de mineur examen en cassation ordonnance de renvoi cas grave abus de pouvoir allégations d'abus

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 14 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur les cinq moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 332, 112-1, 222-23 et 222-24 du Code pénal et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, commis de 1985 à 1995, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé aurait imposé à sa fille légitime, Nathalie, dès l'âge de 14 ans, des relations sexuelles fréquentes, d'abord par surprise, alors qu'il la conduisait à l'école dans son automobile, ensuite sous la contrainte, abusant de son autorité pour vaincre sa résistance lorsqu'elle le suppliait de la laisser tranquille ;

Qu'en cet état, les juges ont justifié la mise en accusation tant au regard de l'article 332 que des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal ;

Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;