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97-80636 Généré par l'IA

Improper Notice to Defense Counsel Vitiates Detention Appeal

Numéro de cause 97-80636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The individual, detained pending trial for forgery, appealed the appellate chamber's decision upholding his provisional detention, arguing that the notice for the appellate hearing was improperly sent to his previous lawyer instead of the newly designated defense counsel appointed by the Bar Association. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that strict observance of procedural requirements concerning timely notification of the hearing date to the designated counsel is mandatory under the Code of Criminal Procedure to ensure the rights of the defense, and since the proper lawyer was not notified, the rights of the accused were violated.

Regeste Legislator

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Article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale; Improper Notice to Defense Counsel Vitiates Detention Appeal: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that strict observance of procedural requirements concerning timely notification of the hearing date to the designated counsel is mandatory under the Code of Criminal Procedure to ensure the rights of the defense, and since the proper lawyer was not notified, the rights of the accused were violated.

Mots-clés

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défense obligatoire condition de recevabilité notification régulière communication avec le défenseur arrêts procédure disciplinaire des avocats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale

This provision was violated because the notice of the hearing was not sent to the designated lawyer, leading to the cassation of the decision.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This is the procedural disposition ordering the case to be sent back to a different composition of the Court of Appeal after the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PHILIPPE B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des pièces du dossier, ainsi que des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'avis d'audience de la chambre d'accusation a été adressé à Me A... ;

"alors que l'avocat de Serge Y... n'était pas Me A..., mais Me Charles Z..., désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, ce dont le juge d'instruction avait été régulièrement informé par une lettre du bâtonnier du 19 décembre 1996 figurant au dossier, que n'ayant pas été régulièrement avisé de la date de l'audience, l'avocat désigné pour défendre les intérêts de Serge Y... n'a été mis en mesure ni de déposer un mémoire ni de présenter des observations à l'audience et que, dès lors, il a été porté atteinte aux droits de Serge Y..." ;

Sur le moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation du même texte et violation des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Vu ledit article ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations sommaires à l'audience de la chambre d'accusation doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge Y..., déjà détenu au titre d'une information ouverte pour contrefaçon et usage de cartes bancaires contrefaites, où il avait pour avocat Me A..., a été placé en détention provisoire du chef de faux, par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1996, dont il a relevé appel; que, par lettre du 19 décembre 1996, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a fait connaître au juge d'instruction qu'il avait désigné Me Charles Z... comme conseil de Serge Y... dans la présente procédure; que, cependant, la lettre recommandée du 31 décembre 1996, avisant l'avocat de la personne mise en examen de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, a été adressée à Me A...; qu'aucun avocat ne s'est présenté et qu'aucun mémoire n'a été déposé ;

Mais attendu qu'en cet état, et alors que la date de l'audience n'a pas été notifiée au seul avocat désigné pour assurer la défense de la personne mise en examen, les droits de cette dernière, que l'article 197 précité a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens produits,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 7 janvier 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;