Appeal Regarding Joinder of Theft with Rape and Admissibility of Psychiatric Reports
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which sent them to trial before the Assize Court for rape and theft. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the theft charges were correctly joined with the principal crime of rape due to the relation of connection, as permitted by the Code of Criminal Procedure, and that the appellant's second claim challenging the refusal to annul psychiatric expert reports merely reiterated disagreements with the expert findings which the indictment chamber had properly dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 311-3 du Code pénal, article 214 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Joinder of Theft with Rape and Admissibility of Psychiatric Reports: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the theft charges were correctly joined with the principal crime of rape due to the relation of connection, as permitted by the Code of Criminal Procedure, and that the appellant's second claim challenging the refusal to annul psychiatric expert reports merely reiterated disagreements with the expert findings which the indictment chamber had properly dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the indictment chamber to refer connected offenses to the Assize Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viol et de vols ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-3 du Code pénal ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué l'a renvoyé devant la cour d'assises précitée, non seulement du chef de viol mais également de celui de vols, dès lors que ces infractions sont reliées entre elles par des rapports de connexité ;
Qu'en effet, selon l'article 214 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation peut saisir la cour d'assises des infractions connexes au crime principal, objet de la mise en accusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, contestant le refus de la chambre d'accusation d'annuler les rapports d'expertise effectués au cours de la procédure d'instruction ;
Attendu que, sous le couvert de prétendues nullités, le demandeur se borne à reprendre devant la Cour de Cassation les contestations des résultats de l'expertise psychiatrique que la chambre d'accusation, à juste titre, a écartées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;