Supreme Court Rejects Appeal Against Referral to Assize Court for Aggravated Rape
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the indictment chamber of the Court of Appeal, which ordered their referral to the Assize Court on charges of aggravated rape. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal submission, while citing legal texts, failed to specify how the contested decision violated those texts, thereby failing to meet the requirements for a valid appeal ground under the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court confirmed the competence of both the indictment chamber and the Assize Court, the regularity of the proceedings, and the classification of the facts as a felony under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Supreme Court Rejects Appeal Against Referral to Assize Court for Aggravated Rape: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal submission, while citing legal texts, failed to specify how the contested decision violated those texts, thereby failing to meet the requirements for a valid appeal ground under the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court confirmed the competence of both the indictment chamber and the Assize Court, the regularity of the proceedings, and the classification of the facts as a felony under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the brief did not contain any ground for cassation, thus failing to meet the conditions set by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, s'il vise des textes de loi, ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnus ;
Que, dès lors, ne contenant aucun moyen de cassation, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;