Accused Challenging Pre-Trial Detention Length for Assassination Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, held in custody following his indictment for one assassination and four attempted assassinations, appealed the decision of the court of appeal which upheld his detention, arguing that the duration of his pre-trial detention and proceedings violated the reasonable time limits set by Articles 5-3 and 6-1 of the European Convention on Human Rights. The appellate court justified the continued detention by citing the exceptional gravity of the charges and the resulting public disturbance, acknowledging the delay after over four years of investigation but concluding that the reasonable time limit had not yet been exceeded as the trial was expected to commence shortly. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the factual assessment regarding the reasonable duration of pre-trial detention falls outside the scope of its review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Accused Challenging Pre-Trial Detention Length for Assassination Charges: The appellate court justified the continued detention by citing the exceptional gravity of the charges and the resulting public disturbance, acknowledging the delay after over four years of investigation but concluding that the reasonable time limit had not yet been exceeded as the trial was expected to commence shortly. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the factual assessment regarding the reasonable duration of pre-trial detention falls outside the scope of its review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Cited as being satisfied by the challenged decision regarding the regularity of the pre-trial detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SAINT-ALBY-HYEME Gervais, ou SAINT-ALBI-HYENNE
Gervais, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 20 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinats, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté, a ordonné sa réincarcération et son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Gervais Saint-Alby-Hyème est mis en examen pour un assassinat et quatre tentatives d'assassinats ;
Que, pour répondre au mémoire de ses avocats arguant d'une violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la détention et la procédure auraient excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que, par leur gravité exceptionnelle et l'émoi du public, les faits reprochés à l'intéressé ont suscité un grave trouble à l'ordre social de nature à justifier une détention provisoire pendant un certain laps de temps; qu'ils ajoutent qu'après 4 ans, 5 mois et 11 jours d'instruction, il est décevant que le procès ne puisse encore s'ouvrir mais que, l'information étant achevée, il pourra être statué dans les mois qui viennent sur ce dossier et qu'ainsi, à ce jour, le délai raisonnable prévu par les textes conventionnels susvisés n'est pas dépassé ;
Attendu que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;