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96-83749 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility in Dismissal of Construction Violation Case

Numéro de cause 96-83749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association, acting as a civil party, appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that confirmed an investigating judge's dismissal order regarding alleged construction work conducted in violation of a stay order within a coordinated development zone. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party essentially challenged the factual and legal reasoning of the lower court's decision to dismiss the case for insufficient evidence, which is not a permissible ground for appeal by a civil party when the public prosecutor has not appealed the dismissal order.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility in Dismissal of Construction Violation Case: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party essentially challenged the factual and legal reasoning of the lower court's decision to dismiss the case for insufficient evidence, which is not a permissible ground for appeal by a civil party when the public prosecutor has not appealed the dismissal order.

Mots-clés

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motif de police motifs de fait ordonnance de renvoi entraide judiciaire civile violation des droits de partie exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Used to declare the appeal inadmissible because the stated grievances were not authorized for a civil party against a decision of the Chamber of Accusation when the public prosecutor did not appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L' ASSOCIATION des AMIS de SAINT-PALAIS-sur-MER, représentée par son président, X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 4 juin 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour exécution de travaux dans une zone d'aménagement concerté au mépris d'une décision de sursis à exécution, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 311-1, L. 480-4, R. 311-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée;

Attendu que les moyens proposés, en ce qu'ils reviennent, sous le couvert notamment d'un prétendu refus d'informer, à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;