Legislator Jurisprudence & Législation
96-83240 Généré par l'IA

Assault Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 96-83240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a Court of Appeal decision that convicted them of two counts of voluntary assault, resulting in two fines of 1,500 francs each and an award for civil damages to the injured parties. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court sufficiently detailed the material and intentional elements of the minor assaults as defined in the Penal Code, thereby justifying the assessment of damages to compensate the civil parties for their prejudice, and that the appeal merely sought to re-examine the factual findings which fall under the discretionary power of the lower courts.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article R. 624-1 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. R. 624-1 du Code pénal; Assault Conviction Upheld on Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate court sufficiently detailed the material and intentional elements of the minor assaults as defined in the Penal Code, thereby justifying the assessment of damages to compensate the civil parties for their prejudice, and that the appeal merely sought to re-examine the factual findings which fall under the discretionary power of the lower courts.

Mots-clés

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voies de fait fixation de l'amende recours contre décision de renvoi défense pénale fixation de la peine pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The submitted ground for appeal alleged a violation of this article (lack of reasons, lack of legal basis), but the Court rejected this ground.

Art. R. 624-1 du Code pénal

This article defines the contraventions of light violence for which the accused was convicted.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Y... Eddine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 6 juin 1996, qui, pour deux contraventions de violences volontaires, l'a condamné à 2 amendes de 1 500 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel répondant aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé en leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les contraventions de violences légères, prévues à l'article R. 624-1 du Code pénal et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;