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95-85713 Généré par l'IA

Appellants Challenge Removal During Trial Testimony in Complicity and Armed Robbery Case

Numéro de cause 95-85713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged their convictions and sentences for offenses including complicity in a criminal association and armed robbery, arguing that the trial judge improperly ordered one appellant's removal from the courtroom during a witness's testimony due to his attitude, violating procedural rules regarding the removal of the accused. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the trial judge acted correctly under the relevant article concerning the temporary removal of an accused during witness testimony due to their conduct, especially since the removed appellant was subsequently informed of the testimony given in their absence, and noting that the challenge regarding the removal order was not applicable to the other appellant and no ground was raised against the civil judgment.

Regeste Legislator

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article 339 du Code de procédure pénale, article 322 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 617 du Code de procédure pénale; Appellants Challenge Removal During Trial Testimony in Complicity and Armed Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeals, finding that the trial judge acted correctly under the relevant article concerning the temporary removal of an accused during witness testimony due to their conduct, especially since the removed appellant was subsequently informed of the testimony given in their absence, and noting that the challenge regarding the removal order was not applicable to the other appellant and no ground was raised against the civil judgment.

Mots-clés

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témoignage autres infractions motifs de cassation fixation de la peine pour brigandage éloignement moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 339 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the President's use of this article to remove the accused during witness testimony was not contrary to its provisions.

Article 322 du Code de procédure pénale

Although cited in the ground for appeal regarding the President's powers, the Court did not explicitly base its final rejection on this article, but rather focused on Article 339.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited within the unsuccessful ground for appeal concerning lack of reasoning and legal basis.

Article 617 du Code de procédure pénale

This article is implicitly referenced by the final order 'REJETTE les pourvois' (Reject the appeals) in this criminal context, although not explicitly named in the text provided as part of the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Manuel,

- X... Patrice,

1°) contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, du 20 octobre 1995, qui a condamné le premier, pour participation à une association de malfaiteurs et vols avec arme, à 9 ans d'emprisonnement, le second, pour participation à une association de malfaiteurs, tentatives de meurtres et vol avec arme, à 16 ans de réclusion criminelle et qui a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies;

2°) en ce qui concerne Patrice Y..., contre l'arrêt du 23 octobre 1995, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322, 339 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de la déposition du témoin Laboudigue, le président a fait retirer l'accusé Manuel Z... de l'audience, en raison de son attitude envers le témoin; que l'accusé Manuel Z... ayant été conduit en dehors de la salle d'audience, M. A... a poursuivi sa déposition; qu'à la reprise de l'audience, le président a, avant de reprendre la suite des débats, instruit l'accusé Manuel Z... du contenu de la déposition du témoin Jean-Pierre A... qui a eu lieu en son absence;

"alors, d'une part, que l'article 339 du Code de procédure pénale permet au président d'ordonner le retrait momentané de l'audience d'un accusé pendant l'audition d'un témoin afin d'examiner celui-ci sur quelques circonstances du procès; que cette mesure attachée au pouvoir discrétionnaire du président est une mesure d'instruction; que dès lors, en l'espèce, en faisant retirer momentanément Manuel Z... "en raison de son attitude", le président, qui n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, a faussement appliqué le texte susvisé;

"alors, d'autre part, que la faculté donnée au président d'ordonner, dans le cadre de son pouvoir de police, le retrait de l'accusé est prévue par l'article 322 du Code de procédure pénale; que l'expulsion ne peut toutefois être ordonnée qu'à la condition essentielle qu'il soit constaté que l'accusé avait, par son attitude, fait obstacle au libre cours des débats; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président ait fait un usage régulier du pouvoir de police de l'audience";

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en application de l'article 339 du Code de procédure pénale, le président a fait retirer Manuel Z... de l'audience pendant la déposition d'un témoin, en raison de son attitude envers celui-ci; qu'après avoir fait réintroduire l'accusé dans la salle d'audience, il l'a instruit du contenu de la déposition dudit témoin;

Attendu qu'en cet état, n'ont pas été méconnues les dispositions du texte précité, lequel ne limite pas les motifs qui conduisent le président à l'appliquer;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est proposé en faveur de Patrice Y..., étranger à la mesure critiquée, ne saurait être admis;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;