Inadmissibility of Civil Party Appeal Against Decision Not to Prosecute Voluntary Homicide
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal upholding a decision to take no further action regarding a voluntary homicide, but the appeal was deemed inadmissible because the filing, a personal memorandum submitted directly to the Court of Cassation without representation by counsel admitted before that court, did not meet the procedural requirements stipulated in the Code of Criminal Procedure, and since the public prosecutor had not appealed, the civil party had not established any grounds authorizing them to appeal the indictment chamber's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 et 585 du Code de procédure pénale, article 575 alinéa 2 du Code susvisé; Inadmissibility of Civil Party Appeal Against Decision Not to Prosecute Voluntary Homicide: A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal upholding a decision to take no further action regarding a voluntary homicide, but the appeal was deemed inadmissible because the filing, a personal memorandum submitted directly to the Court of Cassation without representation by counsel admitted before that court, did not meet the procedural requirements stipulated in the Code of Criminal Procedure, and since the public prosecutor had not appealed, the civil party had not established any grounds authorizing them to appeal the indictment chamber's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was declared inadmissible because it did not satisfy the conditions set out in these articles regarding representation by a lawyer before the Court of Cassation.
The Court noted that no grievances listed in this article, which authorizes the civil party to appeal against a decision of the indictment chamber in the absence of an appeal by the public prosecutor, were justified.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 26 juillet 1995, qui a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, signé par la demanderesse, non condamnée pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour;
Que, ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 alinéa 2 du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;