Legislator Jurisprudence & Législation
96-80001 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Bankruptcy and Fraud Conviction Upheld

Numéro de cause 96-80001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a conviction by the Paris Court of Appeal for bankruptcy and fraud, which resulted in a suspended prison sentence, a fine, and a five-year prohibition on managing any business entity, as well as an award of damages to the civil party. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellate court's decision sufficiently established all the constituent elements of the declared offenses, thereby justifying the civil indemnity awarded to the victim for the prejudice resulting from the fraud, and the sole ground of appeal merely questioned the lower court's sovereign evaluation of the facts and evidence.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed: Bankruptcy and Fraud Conviction Upheld: The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellate court's decision sufficiently established all the constituent elements of the declared offenses, thereby justifying the civil indemnity awarded to the victim for the prejudice resulting from the fraud, and the sole ground of appeal merely questioned the lower court's sovereign evaluation of the facts and evidence.

Mots-clés

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faillite civile escroquerie classement de la plainte pour escroquerie motifs de cassation annulation du jugement de faillite sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the stated ground for appeal, which the Court ultimately rejects as unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mokhtar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 novembre 1995, qui, pour banqueroute et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale, et qui a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 198 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 4O2 et 4O5 anciens, 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'escroquerie;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général :M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;