Civil Party Appeal on Evidentiary Assessment of Intent in Temporary Work Violation Case Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld an investigating judge's dismissal of charges related to violations of temporary work legislation, arguing that the failure to include salary components in temporary employment contracts constituted the requisite criminal intent. The High Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal, which essentially challenged the evidentiary assessment that there was insufficient evidence of intent to commit the offense, was not among the grounds permitted for a civil party's appeal against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.124-4 du Code du travail, article 121-3 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Evidentiary Assessment of Intent in Temporary Work Violation Case Deemed Inadmissible: The High Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal, which essentially challenged the evidentiary assessment that there was insufficient evidence of intent to commit the offense, was not among the grounds permitted for a civil party's appeal against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party were not among those authorized for such an appeal against a decision of the chambre d'accusation.
This procedural article was cited in the grounds of appeal, though the court ultimately found the appeal inadmissible based on Article 575 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'infraction à la législation sur le travail temporaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.124-3, L.124-4 et L.152-2 du Code du travail, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale;
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de l'infraction poursuivie à la législation du travail temporaire ; "aux motifs que les dispositions de l'article L.124-4 du Code du travail, dont le non-respect est sanctionné par l'article 152-2 de ce même Code, font obligation à l'entrepreneur de travail temporaire de faire figurer, dans le contrat de travail du salarié, les clauses et mentions énumérées à l'article L.124-3 de ce Code et notamment les différentes composantes de la rémunération, y compris les primes et accessoires de salaire;
que, si l'examen des contrats de mise à disposition de Chantal Z... fait ressortir que Daniel X... n'a pas respecté les dispositions de ces articles, en revanche, il ne ressort pas du dossier de l'information que Daniel X... ait eu l'intention de commettre le délit qui lui est reproché ou ait donné des instructions en ce sens;
qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; "alors que l'intention délictueuse se déduit de l'omission volontaire dans le contrat de travail temporaire des différentes composantes de la rémunération;
que la chambre d'accusation, qui constate que Daniel X... n'avait pas respecté les dispositions des articles L.124-3 et L.124-4 du Code du travail, n'a pas ainsi tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a donc pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors que la chambre d'accusation ne pouvait, en toute hypothèse, sans contradiction, énoncer que l'examen des contrats de mise à disposition de Chantal Z... faisait ressortir que Daniel X... n'avait pas respecté les dispositions des articles L.124-3 et L.124-4 du Code du travail, tout en relevant, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier de l'information que Daniel X... ait eu l'intention de commettre le délit qui lui était reproché ou ait donné les instructions en ce sens" ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre Daniel X... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre :
Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;