Narcotics Offenses Referral Appeal Inadmissibility Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the indictment chamber that declared the appellant's appeal against an investigating judge's order referring him to the correctional court for narcotics offenses inadmissible and confirmed his detention order. The court reasoned that the challenged referral order, issued under the relevant procedural article, was not among those expressly provided for by law as being appealable by the indicted person, meaning the indictment chamber did not commit an abuse of power by declaring the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 567 et 575 du Code de procédure pénale, Art. 186 du même Code, Art. 179, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Narcotics Offenses Referral Appeal Inadmissibility Confirmation: The court reasoned that the challenged referral order, issued under the relevant procedural article, was not among those expressly provided for by law as being appealable by the indicted person, meaning the indictment chamber did not commit an abuse of power by declaring the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the grounds for cassation, which the court rejected by confirming the inadmissibility of the appeal.
This article defines the types of decisions against which the accused has the right to appeal, justifying the inadmissibility ruling in the challenged decision.
This article defines the nature of the decision (order sending the accused to trial) which was the subject of the inadmissible appeal.
The decision confirmed that the challenged ruling was regular with regard to these procedural articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 21 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et a confirmé l'ordonnance de maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567 et 575 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Alain Casse contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la chambre d'accusation n'a pas commis l'abus de pouvoir invoqué au moyen ; Qu'en effet, l'ordonnance entreprise, prévue par l'article 179, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne figure pas au nombre de celles contre lesquelles la personne mise en examen est investie d'un droit d'appel par l'article 186 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M.
Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;