Legislator Jurisprudence & Législation
97-85507 Généré par l'IA

Narcotics Offenses Referral Appeal Inadmissibility Confirmation

Numéro de cause 97-85507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the indictment chamber that declared the appellant's appeal against an investigating judge's order referring him to the correctional court for narcotics offenses inadmissible and confirmed his detention order. The court reasoned that the challenged referral order, issued under the relevant procedural article, was not among those expressly provided for by law as being appealable by the indicted person, meaning the indictment chamber did not commit an abuse of power by declaring the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 567 et 575 du Code de procédure pénale, Art. 186 du même Code, Art. 179, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Narcotics Offenses Referral Appeal Inadmissibility Confirmation: The court reasoned that the challenged referral order, issued under the relevant procedural article, was not among those expressly provided for by law as being appealable by the indicted person, meaning the indictment chamber did not commit an abuse of power by declaring the appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation infractions à la loi sur les stupéfiants ordonnance de renvoi décision de renvoi questions procédurales recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567 et 575 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds for cassation, which the court rejected by confirming the inadmissibility of the appeal.

Art. 186 du même Code

This article defines the types of decisions against which the accused has the right to appeal, justifying the inadmissibility ruling in the challenged decision.

Art. 179, alinéa 1er, du Code de procédure pénale

This article defines the nature of the decision (order sending the accused to trial) which was the subject of the inadmissible appeal.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The decision confirmed that the challenged ruling was regular with regard to these procedural articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 21 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et a confirmé l'ordonnance de maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567 et 575 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Alain Casse contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la chambre d'accusation n'a pas commis l'abus de pouvoir invoqué au moyen ; Qu'en effet, l'ordonnance entreprise, prévue par l'article 179, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne figure pas au nombre de celles contre lesquelles la personne mise en examen est investie d'un droit d'appel par l'article 186 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M.

Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;