Civil Party Appeal on Dismissal of Misappropriation and Blackmail Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a court of appeal decision that upheld an investigating judge's dismissal order concerning accusations of misappropriation of official documents and attempted blackmail against two individuals. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party, which largely contested the merits of the lower court's reasoning for confirming the dismissal, were not among the specific grievances permitted for a civil party appealing a non-lieu order from the chamber of investigation when the public prosecutor has not appealed, leading to the conclusion that the means and the appeal itself were inadmissible under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Dismissal of Misappropriation and Blackmail Charges Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party, which largely contested the merits of the lower court's reasoning for confirming the dismissal, were not among the specific grievances permitted for a civil party appealing a non-lieu order from the chamber of investigation when the public prosecutor has not appealed, leading to the conclusion that the means and the appeal itself were inadmissible under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party were not authorized for appeal against a decision of non-lieu by the chambre d'accusation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Robert Y... et Jean-Louis Z..., des chefs de soustraction de pièces officielles et tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de défauts de réponse à conclusions;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la contrariété de motifs;
Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 254 ancien du Code pénal;
Sur les sixième et septième moyens de cassation pris de la violation de l'article 400 ancien du Code pénal;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas les délits dénoncés par la partie civile et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale;
Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables, et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;