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95-85160 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Private Forgery Prosecution

Numéro de cause 95-85160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealing the inadmissibility of their private prosecution for forgery before the indictment division of the court of appeal did so by sending a letter to the clerk of the investigating judge. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the party had failed to comply with the proper procedural requirements for lodging an appeal against an investigating judge's order, as stipulated by articles 575, 2-1° and 2°, of the Code of Criminal Procedure, leading directly to the inadmissibility of the subsequent appeal before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 210 du Code de procédure pénale, article 186 du Code de procédure pénale, article 502 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2-1° et 2°, du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Regarding Private Forgery Prosecution: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the party had failed to comply with the proper procedural requirements for lodging an appeal against an investigating judge's order, as stipulated by articles 575, 2-1° and 2°, of the Code of Criminal Procedure, leading directly to the inadmissibility of the subsequent appeal before the Supreme Court.

Mots-clés

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code de procédure pénale procédure de faux accusation recours contre décision de renvoi cour de droit civil motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2-1° et 2°, du Code de procédure pénale

Cited in the preamble as the relevant legal basis concerning the admissibility of the appeal, which subsequently grounds the declaration of inadmissibility of the further appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PANDO Antoine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 13 septembre 1995, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures publiques, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2-1° et 2°, du Code de procédure pénale;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 210 du Code de procédure pénale;

Sur le second moyen de cassation, pris de la mention d'une date inexacte dans l'arrêt attaqué;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile, Antoine X... a fait parvenir une lettre au greffier de ce magistrat;

Attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;