Private Prosecution Damages Claim Inadmissibility Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, appealing a decision that declared his claim for damages due to an abusive private prosecution inadmissible, argued that the appellate court erred in dismissing his claim because he had not appealed a prior judgment rejecting his earlier claims under the same legal provision. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeal correctly ruled the claim inadmissible because the prior judgment had become final due to the lack of appeal, and furthermore, the civil party's withdrawal had effectively removed the appellate court's jurisdiction over the entire dispute under the relevant 1881 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 472 du Code de procédure pénale, article 49 de la loi du 29 juillet 1881; Private Prosecution Damages Claim Inadmissibility Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeal correctly ruled the claim inadmissible because the prior judgment had become final due to the lack of appeal, and furthermore, the civil party's withdrawal had effectively removed the appellate court's jurisdiction over the entire dispute under the relevant 1881 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was justified in its decision because, due to the withdrawal of the civil party, it was divested of the entire dispute and had no other ruling to make, based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 septembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation et injure publiques, sur plainte de Roland Y... a déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts, pour abus de constitution de partie civile;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 460 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, présent à toutes les audiences, a été entendu même s'il a estimé ne pas devoir formuler d'observations;
Que le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 472 et 512 du Code de procédure pénale;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale, par Jacques X..., la cour d'appel énonce que faute pour ce dernier d'avoir interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses précédentes réclamations fondées sur les mêmes dispositions, ledit jugement était devenu définitif sur ce point;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en raison du désistement de la partie civile et en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, elle s'était trouvée dessaisie de l'entier litige et n'avait pas à statuer autrement qu'elle ne l'a fait;
Que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;