Lack of Appellant Signature on Personal Brief Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a Paris Court of Appeal decision upholding the denial of a restitution request because the appellant's personal brief was not signed by the appellant himself but by a lawyer, failing to meet the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, which meant the Court of Cassation was not seized of any grounds of appeal contained within it, and thus the appealed decision was formally valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Lack of Appellant Signature on Personal Brief Renders Appeal Inadmissible: The Court of Cassation rejected an appeal against a Paris Court of Appeal decision upholding the denial of a restitution request because the appellant's personal brief was not signed by the appellant himself but by a lawyer, failing to meet the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, which meant the Court of Cassation was not seized of any grounds of appeal contained within it, and thus the appealed decision was formally valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not meet the conditions set by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - DRIRA Slah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 5 septembre 1995, qui a rejeté sa requête en restitution;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau du Val-de-Marne;
Qu'un tel mémoire ne remplit pas les conditions fixées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;