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95-84923 Généré par l'IA

State v. [Defendant Name]: Drunk Driving Conviction Upheld, Reckless Driving Charge Amnestied

Numéro de cause 95-84923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for repeat drunk driving and reckless driving, which resulted in a one-month prison sentence, a fine, license annulment, and a one-year ban on reapplying for a license. The Court of Cassation ruled that the reckless driving charge was amnestied under a 1995 law, but rejected the appeal concerning the drunk driving conviction, finding that the lower court's decision adequately established all elements of the offense, and that the defendant's requests for further investigation had either not been properly reiterated on appeal or concerned a factual assessment within the exclusive purview of the trial judges.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi du 3 août 1995, REJETTE le pourvoi pour le surplus; State v. [Defendant Name]: Drunk Driving Conviction Upheld, Reckless Driving Charge Amnestied: The Court of Cassation ruled that the reckless driving charge was amnestied under a 1995 law, but rejected the appeal concerning the drunk driving conviction, finding that the lower court's decision adequately established all elements of the offense, and that the defendant's requests for further investigation had either not been properly reiterated on appeal or concerned a factual assessment within the exclusive purview of the trial judges.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée interdiction de conduire fixation de l'amende test de l'haleine mesures d'instruction complémentaires crime

Dispositions légales citées

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article 1er de la loi du 3 août 1995
Used to declare the public action extinguished regarding the misdemeanor of lack of control due to amnesty.
REJETTE le pourvoi pour le surplus
This is the final operative part rejecting the appeal for the remaining charges.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1er de la loi du 3 août 1995

Used to declare the public action extinguished regarding the misdemeanor of lack of control due to amnesty.

REJETTE le pourvoi pour le surplus

This is the final operative part rejecting the appeal for the remaining charges.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 3ème chambre, du 20 juin 1995 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et une amende de 800 francs, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 1 an le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter un nouveau permis;

Sur l'action publique concernant la contravention de défaut de maîtrise :

Attendu que cette contravention, commise avant le 18 mai 1995, n'est pas visée par le 2 de l'article R. 256 du Code de la route; que, dès lors, elle est amnistiée de plein droit par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;

Sur le surplus de l'action publique :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 463 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des conclusions du prévenu, que celui-ci ait réitéré, devant la cour d'appel, sa demande de supplément d'information;

Que, dès lors, il n'est pas recevable à lui reprocher d'avoir statué au fond, sans ordonner cette mesure d'instruction;

Qu'au surplus, la nécessité d'un supplément d'information étant appréciée souverainement par les juges du fond, leur décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de Cassation;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise :

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;