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95-84754 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Investigate Forgery of Notarial Act on Overdraft vs. Loan Classification

Numéro de cause 95-84754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to open an investigation for forgery of an authentic document and its use, based on an allegation that a notary had misrepresented an agreement by qualifying a contract as a loan when it was allegedly only an acknowledgment of an overdraft. The highest court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly determined that the act in question did not constitute a criminal offense because the document itself clearly showed it was an overdraft, and legally, there is no distinction between an overdraft and a loan, thus justifying the refusal to prosecute due to the absence of an infraction.

Regeste Legislator

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article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Investigate Forgery of Notarial Act on Overdraft vs. Loan Classification: The highest court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly determined that the act in question did not constitute a criminal offense because the document itself clearly showed it was an overdraft, and legally, there is no distinction between an overdraft and a loan, thus justifying the refusal to prosecute due to the absence of an infraction.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres notaire contrat de prêt ordonnance de renvoi enquête pénale opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for examining the appeal, which was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture authentique et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation des articles 1 et 86 alinéas 4, 2 et 85, 7 du Code de procédure pénale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 22 juin 1992, pour faux en écriture authentique et usage de faux; qu'il n'allègue aucune altération matérielle de l'acte notarié, en date du 21 septembre 1981, passé devant Me Y..., notaire à Mallemort, avec la "Grindlay's Bank" mais expose que le notaire n'y aurait pas reproduit ce qui avait été convenu entre les parties, en qualifiant de prêt un contrat qui ne devait être que la reconnaissance d'un découvert bancaire;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant, sur les réquisitions du procureur de la République, un refus d'informer, la chambre d'accusation énonce que le fait dénoncé par Jean-Pierre X... n'est pas susceptible de revêtir une quelconque qualification pénale, puisque la seule lecture de l'acte, argué de faux, montre qu'il s'agit bien d'un découvert bancaire, comme il l'affirme dans sa plainte, et que, juridiquement, il n'y a aucune différence entre un tel découvert et un prêt;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et qui caractérisent l'absence d'infraction pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;