Insurance Fund Reimbursement Claim Exclusion for Non-Cost Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary sickness insurance fund appealed a decision that declared its claim for reimbursement of non-cost expenses under article 475-1 of the Code of Criminal Procedure inadmissible, arguing that the lower court incorrectly restricted this right only to civil parties by action, excluding intervening parties like social security bodies mandated to intervene. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied article 475-1, which explicitly limits the award of non-cost expenses to the civil party, thereby excluding the intervening insurance fund from receiving such compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du Code de procédure pénale, Art. 475-1 du Code de procédure pénale; Insurance Fund Reimbursement Claim Exclusion for Non-Cost Expenses: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied article 475-1, which explicitly limits the award of non-cost expenses to the civil party, thereby excluding the intervening insurance fund from receiving such compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's decision to rule the claim inadmissible based on the exact application of this article, which limits the award of costs not included in the taxable costs to the civil party.
This provision was cited in the ground for appeal, but the dispositive ultimately upheld the decision based on its application (or lack thereof for the intervening party).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre François X... et Gérard Y..., après avoir condamné les prévenus, l'a déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande d'indemnité présentée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"aux motifs que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoient la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit de la partie civile, ce qui exclut la partie intervenante;
"alors que la mise en cause des organismes sociaux auxquels la victime d'une infraction est affiliée est imposée par l'ordonnance susvisée à peine de nullité du jugement de telle sorte qu'ils exercent l'action civile par voie d'intervention et peuvent exercer les voies de recours légales; qu'en opérant une dissociation entre l'exercice de l'action civile par voie d'action et son exercice par voie d'intervention pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"qu'en outre les juridictions du fond doivent condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme représentant les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés; qu'elle ne peut s'abstenir de prononcer une condamnation à ce titre que pour des raisons d'équité ou en raison de la situation économique de la partie condamnée; qu'en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles elle a refusé à la caisse primaire d'assurance maladie la condamnation du prévenu au paiement des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que, pour déclarer la caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau recevable en son intervention, la cour d'appel énonce que "les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoient la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit de la partie civile";
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article précité, en a fait l'exacte application;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;