Legislator Jurisprudence & Législation
96-82563 Généré par l'IA

Appeal Against Excessive Speeding Conviction and License Suspension Upheld

Numéro de cause 96-82563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the appellate court for excessive speeding, resulting in a fine and a six-month license suspension (two months suspended), appealed on grounds including procedural defects, uncertainty regarding the recorded and retained speeds, improper refusal to adjust the suspension, and a challenge to the point-based permit system's compatibility with convention rights. The High Court rejected all grounds, finding that the decision clearly stated the offense and penalties, that the recorded speeds were sufficiently clear, that the lower court acted within its discretion in denying the suspension adjustment due to a lack of proven professional necessity, and that it was not within the jurisdiction of the criminal court to rule on the validity of the point-loss aspect of traffic legislation.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, articles 132-31 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Excessive Speeding Conviction and License Suspension Upheld: The High Court rejected all grounds, finding that the decision clearly stated the offense and penalties, that the recorded speeds were sufficiently clear, that the lower court acted within its discretion in denying the suspension adjustment due to a lack of proven professional necessity, and that it was not within the jurisdiction of the criminal court to rule on the validity of the point-loss aspect of traffic legislation.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié casier judiciaire classement de la contravention routière chefs de compétence violation du principe de célérité conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal (the case was dismissed).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 15 mai 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 3 000 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, dont 2 mois avec sursis et a dit n'y avoir lieu à éménagement de cette mesure ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le dispositif de l'arrêt infirmatif attaqué, énonce l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, les peines prononcées ainsi que les textes appliqués ;

Que, dès lors, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu au moyen, il n'existe aucune incertitude sur l'indication de la vitesse à laquelle circulait le contrevenant, dès lors que, conformément aux indications du procès-verbal de constatation de l'infraction, la vitesse de 256 km/h correspond à celle enregistrée par le cinémomètre et la vitesse de 242 km/h à celle retenue pour la poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-31 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'aménagement de la mesure de suspension du permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce que "le dossier n'établit pas qu'il serait professionnellement indispensable pour Michel X... de conduire lui-même les véhicules automobiles à l'aide desquels il peut être amené à se déplacer" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire que la loi accorde aux juges du fond, tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 11 et suivants du Code de la route, de l'article 485 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que c'est à bon droit que, pour écarter l'exception tirée de la non-conformité de la législation sur le permis à points aux dispositions conventionnelles invoquées, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'appartient pas à la juridiction répressive, qui n'est pas chargée de la mise en oeuvre de ce dispositif, de décider si le prévenu doit subir une perte de points ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;