Defendant's Challenge to Prosecutor General's Exclusive Right to Appeal Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of a speeding offense on appeal by the Prosecutor General, after initially being acquitted by the police court, challenged the appellate decision based on the incompatibility of the procedural provision allowing only the Prosecutor General to appeal an acquittal (Article 546, final paragraph, of the Code of Criminal Procedure) with the right to equality of arms guaranteed by Article 6 of the European Convention on Human Rights. The High Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that granting the Public Prosecutor the sole right to appeal an acquittal, while denying this right to the defendant and the Public Prosecutor at first instance, violates the principle of equality between parties in criminal proceedings, thereby declaring the Prosecutor General's appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 602 du Code de procédure pénale, article 546 du Code de procédure pénale, article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826; Defendant's Challenge to Prosecutor General's Exclusive Right to Appeal Acquittal: The High Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that granting the Public Prosecutor the sole right to appeal an acquittal, while denying this right to the defendant and the Public Prosecutor at first instance, violates the principle of equality between parties in criminal proceedings, thereby declaring the Prosecutor General's appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court found the last paragraph of this article incompatible with the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the decision.
Cited as the principle (equality of arms) that contradicts Article 546, last paragraph, leading to the annulment.
Cited in the dispositive to declare the appeal inadmissible.
Cited to explain why the request for the written submissions of the public prosecutor was unfounded as they are presented orally.
Cited to justify why the personal appearance of the appellant was not necessary before the Criminal Chamber.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 3 000 francs d'amende et 6 mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public ;
Attendu qu'une telle requête est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;
qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le principe de "l'égalité des armes", tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits;
qu'il doit en être ainsi, spécialement, de l'exercice des voies de recours ;
Attendu que, prévenu d'une infraction aux règles de la circulation routière, Dominique X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police ;
Que, sur l'appel du procureur général, interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'intéressé a été déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que la faculté d'appel bénéficie à toutes les parties et que la disposition critiquée n'introduit aucune discrimination quant aux droits de la défense devant la juridiction de jugement ;
Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546 précité, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;
Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte sont incompatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 janvier 1997 ;
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Rouen à l'encontre du jugement du tribunal de police de Rouen du 19 septembre 1996 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;