Legislator Jurisprudence & Législation
96-80260 Généré par l'IA

Illegal Residence and Forgery Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 96-80260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a ruling that sentenced the appellant to three months imprisonment and a three-year ban from French territory for illegal residence, forgery, and use of administrative documents, based on the finding that the appellant, being in an irregular situation, was apprehended in possession of falsified residence and work permits. The Court reasoned that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing these facts through evidence presented during the contradictory proceedings, thereby properly exercising its discretion in sentencing within the legal limits, rendering the appeal—which additionally cited the appellant's subsequent regularization—inapplicable.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Illegal Residence and Forgery Conviction Upheld on Appeal: The Court reasoned that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing these facts through evidence presented during the contradictory proceedings, thereby properly exercising its discretion in sentencing within the legal limits, rendering the appeal—which additionally cited the appellant's subsequent regularization—inapplicable.

Mots-clés

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procédure de faux fixation de la peine autorisations de séjour pouvoir d'appréciation administratif motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order stating the final decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order stating the final decision regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LOPES GOMES Oscar,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 27 septembre 1995 qui, pour séjour irrégulier en France, contrefaçon ou falsification de document administratif et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans; ;

Vu le mémoire personne produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, insuffisance de motifs, défaut de base légale;

Attendu que, pour condamner Oscar Lopes Gomes à 3 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans, du chef de séjour irrégulier en France, falsification de documents administratifs et usage, la cour d'appel énonce que le prévenu, en situation irrégulière en France, a été trouvé en possession d'une carte de séjour et d'une carte de travail falsifiées;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites souverainement des éléments de preuve contradictoirement débattus, les juges, qui n'ont fait qu'user de la faculté dont ils disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, ont justifié leur décision;

Que, dès lors, le moyen, qui , au surplus, est inopérant en ce qu'il est pris de la régularisation ultérieure de la situation du demandeur, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;