Legislator Jurisprudence & Législation
96-80243 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Upheld for Repeat Drunk Driving Following Valid Breathalyzer Test

Numéro de cause 96-80243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested the decision of the Court of Appeal which upheld the annulment of their driver's license for repeat drunk driving, based on the argument that the police officers who administered the breathalyzer test lacked the necessary legal grounds for the procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court properly justified its decision by finding that the officers were legally permitted to conduct the test because the individual, as the presumed author of a traffic offense under the relevant code articles, exhibited signs of intoxication—specifically incoherent speech and the smell of alcohol on the breath—upon presenting himself to them.

Regeste Legislator

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L. 1 et L. 3 du Code de la route; Driver's License Annulment Upheld for Repeat Drunk Driving Following Valid Breathalyzer Test: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court properly justified its decision by finding that the officers were legally permitted to conduct the test because the individual, as the presumed author of a traffic offense under the relevant code articles, exhibited signs of intoxication—specifically incoherent speech and the smell of alcohol on the breath—upon presenting himself to them.

Mots-clés

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test de l'haleine retrait de la concession motifs valables conduite en état d'ébriété qualifiée agent de police motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 1 et L. 3 du Code de la route

These articles were cited in relation to the substantive ground of appeal concerning the legality of the police intervention and the application of the law.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 26 juin 1995, qui, pour conduite en récidive d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé l'annulation du permis de conduire en fixant à 3 mois le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 3 du Code de la route;

Attendu que, pour déclarer régulière l'intervention des agents de police judiciaire ayant soumis Henri X... au dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que celui-ci était l'auteur présumé de l'une des infractions visées à l'article L. 14 du Code de la route auquel se réfère l'article L. 1 du même Code, dès lors que ces agents ont constaté que celui-ci, conducteur d'un véhicule, s'est présenté à eux, leur tenant des propos incohérents et que son haleine sentait l'alcool;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;