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96-80224 Généré par l'IA

Appellant v. State: Aggravated Sexual Assault Conviction Affirmed

Numéro de cause 96-80224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a Court of Appeal decision that affirmed a conviction for aggravated sexual assault and imposed a suspended prison sentence, arguing procedural errors concerning the delivery of the judgment copy and insufficiency of reasoning regarding the facts and the assessment of the penalty. The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that objections based on receiving an unofficial copy of the judgment were moot since the appellant was permitted to file a brief beyond the deadline after receiving the authentic copy; the appellate court's reasoning sufficiently established the material and intentional elements of the offense, justifying the civil damages awarded; and the increase in the suspended sentence, based on the appellant's personality and the circumstances, was a proper exercise of the trial court's discretionary power concerning sentencing.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 132-24 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State: Aggravated Sexual Assault Conviction Affirmed: The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that objections based on receiving an unofficial copy of the judgment were moot since the appellant was permitted to file a brief beyond the deadline after receiving the authentic copy; the appellate court's reasoning sufficiently established the material and intentional elements of the offense, justifying the civil damages awarded; and the increase in the suspended sentence, based on the appellant's personality and the circumstances, was a proper exercise of the trial court's discretionary power concerning sentencing.

Mots-clés

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infraction sexuelle calcul des dommages-intérêts annulation civile circonstance aggravante fixation erronée de la peine classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court deciding the outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1995, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 400 alinéa 4, 485, 486, 710 du Code de procédure pénale;

Attendu que le demandeur ne saurait invoquer des griefs tirés de la délivrance d'une copie officieuse de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il a été autorisé à déposer un mémoire au delà du délai fixé par l'article 585-1du Code de procédure pénale, après réception d'une expédition authentique de cet arrêt;

Qu'ainsi les moyens sont inopérants ;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal;

Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, qui a augmenté la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis en se référant à la personnalité du prévenu et aux circonstances de ses agissements, n'a fait qu'user d'un pouvoir d'appréciation dont elle ne doit aucun compte;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;