Criminal Conviction Appeal Dismissed Due to Late Inadmissible Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a criminal conviction from the Court of Appeal imposing an 18-month sentence (10 suspended) for death threats, forgery and use of private documents, false denunciation, and premeditated violence. The Supreme Court dismissed the appeal because the defendant's personal statement, submitted late and directly to the Supreme Court, was inadmissible as it arrived after the deadline for submitting grounds for appeal, and no grounds were filed by the assigned counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Criminal Conviction Appeal Dismissed Due to Late Inadmissible Submission: The Supreme Court dismissed the appeal because the defendant's personal statement, submitted late and directly to the Supreme Court, was inadmissible as it arrived after the deadline for submitting grounds for appeal, and no grounds were filed by the assigned counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal memo filed by the appellant was deemed inadmissible because it was received too late, as stipulated by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 1er décembre 1995, qui, pour menaces de mort, faux en écriture privée et usage, dénonciation calomnieuse et violences avec préméditation, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 avril 1996, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 6 décembre 1995; qu'à défaut de dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir;
Attendu, par ailleurs, qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;