Accused's Opposition to Court of Cassation Judgment Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused, previously convicted by a Court of Assizes and subsequently by the Court of Cassation's criminal chamber for fatal violence with a weapon, sought to oppose the latter's judgment. The Court of Cassation ruled the opposition inadmissible, reasoning that the procedure for opposing judgments rendered by its criminal chamber is exclusively reserved for the respondent in the original appeal, pursuant to articles 579 and 589 of the Code of Criminal Procedure, and that the appellant did not meet this condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 579 et 589 du même Code; Accused's Opposition to Court of Cassation Judgment Ruled Inadmissible: The Court of Cassation ruled the opposition inadmissible, reasoning that the procedure for opposing judgments rendered by its criminal chamber is exclusively reserved for the respondent in the original appeal, pursuant to articles 579 and 589 of the Code of Criminal Procedure, and that the appellant did not meet this condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe opposition was declared inadmissible because the procedural requirements for opposition to a decision of the Criminal Chamber of the Court of Cassation were not met.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 27 septembre 1995, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt du 23 mai 1995 de la cour d'assises du NORD le condamnant pour violences mortelles avec arme, à 10 ans de réclusion criminelle et ayant prononcé l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable;
Par ces motifs,
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;