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95-85934 Généré par l'IA

Sanctioned Driver Appeal Regarding Driving Permit Point System and ECHR Compatibility

Numéro de cause 95-85934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, sanctioned for excessive speeding with a fine and a suspended license, appealed, arguing that the point-based driving permit system was incompatible with Article 6(1) of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the appeal, reasoning that the loss of points under the driving permit system is an administrative measure, not a criminal penalty, and therefore its compatibility with the Convention or its legal basis is not within the purview of the criminal judge to assess, as these administrative rules do not affect the prosecution of the traffic offenses themselves.

Regeste Legislator

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articles 111-5 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Sanctioned Driver Appeal Regarding Driving Permit Point System and ECHR Compatibility: The court dismissed the appeal, reasoning that the loss of points under the driving permit system is an administrative measure, not a criminal penalty, and therefore its compatibility with the Convention or its legal basis is not within the purview of the criminal judge to assess, as these administrative rules do not affect the prosecution of the traffic offenses themselves.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse sanction pénale conduite malgré retrait du permis systèmes juridiques convention européenne des droits de l'Homme règles de compatibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order ruling on the merits of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 amende de 1 300 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois avec sursis;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales et des articles 111-5 du Code pénal et 384 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour rejeter l'exception présentée par le prévenu qui soutenait que les dispositions instituant le permis de conduire à points n'étaient pas compatibles avec celles de la convention susvisée, l'arrêt attaqué relève, à bon droit, que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale et qu'en conséquence, ni son incomptabilité alléguée avec l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni son fondement légal, ne relèvent de l'appréciation du juge répressif; que les juges ajoutent "que les textes organisant la mesure administrative de retrait de points sont sans incidence sur les poursuites du chef des infractions visées à l'article L. 11-1 du Code de la route";

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;